Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 2 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant à Schlierbach (Haut-Rhin) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 décembre 1985, de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° "Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse bénéficiait d'une desserte effective, à la fois par une voie d'accès, le réseau électrique, le réseau d'eaux et éventuellement d'assainissement, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, soit le 23 mai 1984 ; qu'ainsi, une des conditions édictées par l'article 20 du code rural n'étant pas remplie, la parcelle ne pouvait être regardée comme ayant le caractère d'un terrain à bâtir ;
Considérant que l'article 21 du code rural, qui impose l'équivalence, en valeur de productivité réelle, entre les apports réduits et les attributions, n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, en date du 4 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.