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09/09/1994 | FRANCE | N°123264

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 123264


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX, dont le siège est sis à Auzebosc, Yvetot (76190) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter à Fréville 64 hectares de terres préc

édemment mises en valeur par Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX, dont le siège est sis à Auzebosc, Yvetot (76190) ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter à Fréville 64 hectares de terres précédemment mises en valeur par Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'après y avoir été invitée, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX (SCEA) a présenté un mandat habilitant la société d'avocats Loos et Lemiègre à la représenter dans la présente instance ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, la société requérante soulève plusieurs moyens à l'appui de ses prétentions ; que dès lors, sa requête est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par un arrêté du 23 juin 1989, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter 64 hectares à Fréville présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX (SCEA), au motif notamment que "cette surface constitue une exploitation disposant d'un corps de ferme..." et que "ce type d'exploitation doit être réservé en priorité pour l'installation d'un jeune agriculteur..." ;
Considérant qu'en admettant même que plusieurs candidats aient été en concurrence et qu'il y ait eu lieu d'appliquer l'ordre de priorité prévu par le schéma directeur, il ressort des pièces du dossier que Mme X..., usufruitière des terres en cause, ayant manifesté son intention de continuer à occuper le corps de ferme, celui-ci n'était pas disponible, à la date de la décision attaquée, pour l'installation d'un jeune agriculteur ; que, par suite, la décision attaquée a été prise au vu de faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX (SCEA) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1990 du tribunaladministratif de Rouen et l'arrêté du 23 juin 1989 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LECOUTHEUX (SCEA), à Mme X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123264
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 123264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123264.19940909
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