Vu la requête enregistrée le 30 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER domiciliée Chez M. Michel X...
... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 1990 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et le ministre de la coopération et du développement ont fixé la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'article 1er, alinéa 3, et l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
3°) annule pour excès de pouvoir les décisions du conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n°90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'invité à justifier de sa qualité pour signer la requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, le président de cette organisation s'est borné à se prévaloir des dispositions de ses statuts aux termes desquelles le président de la fédération "représente officiellement la fédération vis à vis des tiers en justice" ; qu'aucune disposition des statuts ne confère au président fédéral le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président fédéral n'a produit aucune délibération de l'organe compétent l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération.