Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1991 et 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant 77, route nationale de la Viste à Marseille (13015) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1991 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa requête dirigée contre une décision du 28 novembre 1988 par laquelle le conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a dans plusieurs cas lui-même signé, à la place de ses clients, des feuilles de maladie en y inscrivant des soins et des dates d'exécution ne correspondant à aucune réalité à la date de la signature des feuilles ; qu'en estimant que ce comportement de M. X... était constitutif d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application des dispositions des articles L.145-1 et L.145-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la juridiction disciplinaire pour arrêter une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que la pratique ci-dessus décrite dite de "dû par autorisation d'avance" qui a conduit M. X... à certifier le paiement de certains actes par ses patients bien que ni ce paiement ni ces actes n'eussent alors été effectués, avait constitué un manquement à l'honneur et à la probité, alors même que cette pratique n'aurait pas en l'espèce donné lieu à des manoeuvres, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CTORZA,à l'ordre des chirurgiensdentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.