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09/09/1994 | FRANCE | N°132641

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 132641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS dont le siège social est ... actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Guigan, mandataire judiciaire ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991 portant rejet de la demande d'autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

MEDIA BUSINESS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS dont le siège social est ... actuellement en liquidation judiciaire et représentée par Maître Guigan, mandataire judiciaire ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 25 juillet 1991 portant rejet de la demande d'autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE ARESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que la décision attaquée précise qu'elle est fondée sur ce que l'expérience qui se dégage des activités de communication audiovisuelle précédemment exercées par le candidat met en évidence le caractère incertain d'une exploitation conforme aux prescriptions qui lui seront imposées ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ainsi énoncé les considérations de fait à l'origine de son appréciation ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication" ;
Considérant que pour fonder sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que la société MEDIA BUSINESS exploitait par le passé un service de radiodiffusion en violation des prescriptions de son autorisation relatives à la puissance apparente rayonnée et à l'altitude du site d'émission et que la viabilité du projet présenté aurait rendu nécessaire un dépassement des modalités de diffusion prévues par le nouveau plan de fréquence ; que, d'une part, ce motif justifiait à lui-seul le rejet de la candidature de la société requérante ; que, d'autre part, en se fondant sur ces éléments de fait pour considérer que le projet présenté n'offrait pas les garanties de viabilité économique suffisantes dans le cadre d'une exploitation conforme au plan de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni de détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 25 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEDIA BUSINESS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132641
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 132641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132641.19940909
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