Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1992, l'ordonnance du 12 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la demande de l'ASSOCIATION AIXF.M. tendant à l'annulation de la décision implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par l'ASSOCIATION AIX F.M., représentée par M. JeanPierre X..., demeurant ... d'Argent à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant rejet de sa demande d'autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par une délibération du 21 décembre 1990, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'usage de fréquence d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre présentée par l'ASSOCIATION AIX-F.M. ; que cette décision ainsi que ses motifs ont été notifiés à l'ASSOCIATION AIX-F.M. par lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 juillet 1992 ; qu'alors même que ladite association n'en aurait reçu notification que le 11 juin 1993, elle n'est pas fondée à soutenir, à l'appui de sa requête, enregistrée le 29 septembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Marseille, que cette décision de refus serait intervenue en méconnaissance de l'obligation de motivation, posée par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 10 juillet 1992 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le seul motif tiré du non-respect des règles posées par l'appel à candidatures en ce qui concerne les ressources publicitaires des services non commerciaux ; que par suite, les moyens tirés de ce qu'il aurait à tort fondé sa décision sur le nombre limité de fréquences et sur l'absence de viabilité du projet doivent être écartés ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle émettait depuis cinq ans au moment de sa demande d'autorisation et qu'elle avait fait la preuve du caractère viable de son exploitation, elle n'établit pas, en tout état de cause, que son projet remplissait mieux que ceux des candidats autorisés les criètres fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AIX-F.M. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant rejet de sa candidature, ni par voie de conséquence la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité prétendue de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIX-F.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIX- F.M., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de lacommunication.