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09/09/1994 | FRANCE | N°143402

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 143402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1992 et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie X...
Y..., domiciliée Centre Commercial Harmonie Ouest, chemin de Maltoute à Bailly (78870) ; elle demande l'annulation d'une décision du 28 septembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrê

té du 19 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 février 1989 et celui du 6...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1992 et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sophie X...
Y..., domiciliée Centre Commercial Harmonie Ouest, chemin de Maltoute à Bailly (78870) ; elle demande l'annulation d'une décision du 28 septembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 février 1989 et celui du 6 avril 1990 portant règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en estimant que la durée d'exercice exclusif de Mme LOUAPRE Y... était insuffisante pour que ce praticien fût autorisée à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste, qualifié en orthopédie dento-faciale, sans préciser si elle avait pris en considération la durée supplémentaire d'exercice exclusif accomplie depuis la décision défavorable à la reconnaissance de cette qualité rendue par le conseil départemental, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas suffisamment motivé sa décision du 28 septembre 1992 ; que Mme LOUAPRE Y... est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 28 septembre 1992 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X...
Y..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 143402
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 143402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143402.19940909
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