Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 2 mai 1988 du préfet de la Manche lui refusant une dérogation pour ouvrir une pharmacie à Saint-Martin-des-Champs ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée mentionne que "la commune de SaintMartin-des-Champs a une population de 1388 habitants auxquels peuvent être ajoutés 955 personnes au maximum provenant des tombées des communes voisines" et que "cette population est déjà desservie par une officine" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L-571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une office de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'en faisant état, dans sa décision du 13 décembre 1988 confirmant sur recours hiérarchique de M. X..., la décision du préfet de la Manche du 2 mai 1988, de l'absence d'un "besoin réel, spécifique et urgent de la population", le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a fait qu'expliciter la notion de "besoins réels de la population" et n'a pas entendu se fonder sur des critères autres que ceux prévus par l'article L571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 1988 serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a tenu compte de la population de la commune de Saint-Martin-des-Champs et de celle des communes avoisinantes, et a estimé qu'eu égard à l'existence d'une officine à Saint-Martindes-Champs et de 5 officines dans la commune limitrophe d'Avranches, les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une officine à titre dérogatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a pas fait ainsi une inexacte application de l'article L-571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.