La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°143922

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 143922


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 2 mai 1988 du préfet de la Manche lui refusant une dérogation pour ouvrir une pharma

cie à Saint-Martin-des-Champs ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 2 mai 1988 du préfet de la Manche lui refusant une dérogation pour ouvrir une pharmacie à Saint-Martin-des-Champs ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée mentionne que "la commune de SaintMartin-des-Champs a une population de 1388 habitants auxquels peuvent être ajoutés 955 personnes au maximum provenant des tombées des communes voisines" et que "cette population est déjà desservie par une officine" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L-571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une office de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'en faisant état, dans sa décision du 13 décembre 1988 confirmant sur recours hiérarchique de M. X..., la décision du préfet de la Manche du 2 mai 1988, de l'absence d'un "besoin réel, spécifique et urgent de la population", le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'a fait qu'expliciter la notion de "besoins réels de la population" et n'a pas entendu se fonder sur des critères autres que ceux prévus par l'article L571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 1988 serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a tenu compte de la population de la commune de Saint-Martin-des-Champs et de celle des communes avoisinantes, et a estimé qu'eu égard à l'existence d'une officine à Saint-Martindes-Champs et de 5 officines dans la commune limitrophe d'Avranches, les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une officine à titre dérogatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a pas fait ainsi une inexacte application de l'article L-571 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143922
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 143922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143922.19940909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award