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09/09/1994 | FRANCE | N°157260

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 157260


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edeltraut X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1993 par laquelle le délégué départemental de la Moselle de l'agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision radiant la requérante de la liste des demandeurs d'emploi à comp

ter du 30 juin 1992 pour une durée de six mois ;
2°) annule pour excè...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Edeltraut X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1993 par laquelle le délégué départemental de la Moselle de l'agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision radiant la requérante de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 juin 1992 pour une durée de six mois ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 12 juin 1993 la notification de la décision du 11 juin 1993 du délégué départemental de la Moselle de l'agence nationale pour l'emploi confirmant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que cette notification, qui mentionnait les voies et délais de recours conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1965, a fait courir le délai prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sans que Mme X... puisse se prévaloir de ce que cette notification ne précisait pas l'adresse exacte du tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 23 août 1993 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edeltraut X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157260
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 157260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157260.19940909
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