La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°87038

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 87038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 27 août 1987, présentés pour Mme Jane Y..., demeurant à Paris ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, en date du 23 octobre 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r

ural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril et 27 août 1987, présentés pour Mme Jane Y..., demeurant à Paris ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, en date du 23 octobre 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Jane Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, les visas de ce jugement comportent l'analyse des moyens et conclusions présentés par les parties et que le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucun texte n'interdisait au préfet de choisir parmi les six fonctionnaires qu'il désigne en vertu de l'article 5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, deux représentants de la direction des services fiscaux du département ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que par une décision en date du 6 avril 1976, la commission départementale d'aménagement foncier a, conformément aux dispositions de l'article 21 du code rural, autorisé des dérogations à la règle d'équivalence, dans la limite de 20 % de la valeur des apports de chaque nature de culture ; que la circonstance que la composition de la commission ait changé entre le 6 avril 1976 et le 23 octobre 1984, date à laquelle la décision litigieuse a été prise, est sans incidence sur la légalité de cette dernière qui pouvait, par suite, légalement, faire application de cette dérogation pour les parcelles de prés apportés par Mme Y... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les parcelles A 847, A 848 et A 849, ni la parcelle A 1010 ne disposaient, à la date de l'arrêté instituant la commission de remembrement, d'une desserte effective par un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement ; qu'ainsi elles ne pouvaient être regardées, au regard des dispositions applicables de l'article 20 du code rural, comme constituant des terrains à bâtir, devant être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ;
Considérant enfin qu'à l'issue du remembrement, la propriété de Mme Y... bénéficie d'un important regroupement autour du centre d'exploitation et que cette dernière dispose d'une parcelle longeant le Loir, sur 120 mètres environ ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation aient été aggravées et qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, en date du 23 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jane Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 87038
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 5, 21, 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 87038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87038.19940909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award