Vu la requête, enregistrée le 2 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant à Sion-les-Mines (LoireAtlantique) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, en date du 20 juin 1985 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :... "4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, soit le 20 mai 1977, la parcelle d'apport R n° 2 dont M. X... demande la réattribution était située à 300 mètres de la première maison d'habitation de l'agglomération du bourg de Sion-les-Mines et qu'au surplus, elle ne disposait pas d'une desserte effective de l'ensemble des réseaux mentionnés à l'article 20 du code rural ; qu'ainsi ladite parcelle ne pouvait être regardée comme un terrain à bâtir, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, en date du 20 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.