Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête en annulation d'un jugement en date du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1979 ;
2°) réforme ledit jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôt établis au titre de 1979 :
Considérant que, par une décision du 11 octobre 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi de M. Y..., le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités assignés à ce dernier en matière d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que lui soit accordée la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. Y... tendant à ce que lui soit accordée la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titrede l'année 1979.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHENARDet au ministre du budget.