La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°128668

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 128668


Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant résidence du lycée f4 25, rue L. Gasparin à Le Tampon (97430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune du Tampon à sa demande en date du 8 décembre 1988 tendant à obtenir un logement de fonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
............................................................

Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant résidence du lycée f4 25, rue L. Gasparin à Le Tampon (97430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune du Tampon à sa demande en date du 8 décembre 1988 tendant à obtenir un logement de fonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
................................................................. ..............................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par une lettre en date du 8 décembre 1988, demandé à la commune du Tampon, dans laquelle il était affecté en tant qu'instituteur depuis 1986, à bénéficier d'un logement de fonction au lieu de l'indemnité représentative de logement qui lui était versée et que la décision implicite de rejet de cette demande est fondée, non comme l'a indiqué le maire devant les premiers juges, sur l'absence de logement disponible mais sur la volonté du conseil municipal de réserver à des agents communaux les logements de fonction des instituteurs ; qu'une telle décision qui méconnait les dispositions législatives susrappelées est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Tampon a rejeté sa demande ;Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune du Tampon à lui payer 450 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du comportement fautif de cette commune ont été formulées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Tampon à payer à M. X... 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 12 juin 1991 et la décision implicite du maire de la commune du Tampon rejetant la demande présentée par M.DEANJEAN sont annulés.
Article 2 : La commune du Tampon versera à M. Y... une somme de 2 000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune du Tampon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 128668
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 128668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128668.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award