Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE à Tartas (Landes) représentée par le président de la commission administrative ; la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision, en date du 10 août 1989, par laquelle son président a informé Mlle Y... de la cessation de son activité le 30 novembre 1989 ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE à Tartas bénéficiait, en vertu d'une convention passée avec la Congrégation des soeurs hospitalières de la Providence de LECTOURE, de l'assistance de plusieurs religieuses constituant une communauté dont les conditions d'hébergement et de rémunération faisaient l'objet de stipulations spécifiques ; que, la Congrégation ayant, au cours de l'année 1989, dénoncé cette convention, le président du conseil d'administration a fait savoir à Mlle Y..., en religion soeur Marie X..., que ses fonctions dans l'établissement cesseraient le 30 novembre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ses bulletins de paye que Mlle Y... était rémunérée comme agent hospitalier et non selon les modalités prévues par la convention susmentionnée ; que le directeur de l'établissement lui avait d'ailleurs précisé qu'elle était salariée, et ne relevait pas de ladite convention ; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les raisons de son recrutement initial, et les liens entre ce recrutement et l'existence de la convention susmentionnée, Mlle Y... occupait à la maison de retraite des fonctions ne relevant pas de la mise à disposition de religieuses par la congrégation ; que par suite, et sans que son appartenance à cette dernière puisse influer sur sa situation au sein de l'établissement, la dénonciation de la convention ne pouvait à elle seule justifier qu'il fût mis fin à ses fonctions ; que par suite la maison de retraite requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mlle Y... dirigée contre la décision du 10 août 1989 fixant au 30 novembre suivant le terme de ses fonctions ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE GERARD MINVIELLE, à Mlle Crescencia Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.