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12/09/1994 | FRANCE | N°142598

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 142598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 avril 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard a refusé de le réintégrer à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 avril 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard a refusé de le réintégrer à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 9 janvier 1986;
Vu le décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance N° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret N° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., psychiatre contractuel de secteur employé à raison de 120 heures par mois au centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard, a, en application de l'article 7 de son contrat, bénéficié d'un congé sans traitement prenant fin le 30 avril 1990 ; qu'il a demandé l'annulation des décisions contenues dans la lettre, en date du 11 avril 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier a d'une part refusé de le réintégrer dans ses fonctions, motif pris de l'absence de poste vacant, et d'autre part lui a fait connaître que, compte-tenu du service qu'il accomplissait dans un autre centre hospitalier, sa réintégration, lorsqu'elle serait possible, ne se ferait que sur la base de 78 heures par mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal manque en fait ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée, et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de réintégration contenu dans la lettre du 11 avril 1990, que le tribunal s'est borné à écarter comme manquant en droit le moyen tiré par M. X... de ce que ce refus représentait en réalité un licenciement ; que cette seule affirmation ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation qui s'impose aux juridictions de motiver leurs décisions ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de le réintégrer après son congé ;

Considérant, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mention, figurant dans la lettre susmentionnée, de la durée future des services qui pourraient être confiés à M. X..., que dans les termes où elle était rédigée, cette mention se bornait à faire part à M. X... de la position qu'adopterait le service lorsque sa réintégration pourrait être prononcée, compte-tenu des fonctions qu'il exerçait alors auprès d'un autre établissement ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que cette indication ne constituait pas une décision faisant grief et a pour ce motif rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de le réintégrer ; que, dans les circonstances de l'espèce il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de réintégration :
Considérant que si ni l'article 7 du contrat qui liait M. X... au centre hospitalier ni aucune autre clause conventionnelle ne prévoyaient expressément un droit à réemploi pour les agents ayant bénéficié d'un congé sans traitement, et si, à la date du refus de réintégration attaqué, aucun texte n'avait institué un tel droit pour les agents contractuels des établissements hospitaliers, il résulte de l'examen de ce document contractuel, et notamment de ses visas, que la commune intention des parties était de s'inspirer des dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat permettant à un agent de bénéficier, au terme d'un congé sans traitement, d'un réemploi dans la mesure permise par les besoins du service ;

Considérant que si le centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard a refusé de réintégrer M. X... au motif qu'aucun poste n'était vacant dans le secteur et doit être ainsi regardé comme lui ayant opposé, s'agissant d'un agent contractuel rémunéré à la vacation, l'absence de vacations disponibles, aucune indication n'a été apportée par le centre, ni en première instance ni en appel, en réponse aux allégations de M. X... tirées de ce que les départs de certains praticiens et les vacances existant dans certains services, rendaient disponibles un nombre de vacations suffisant à assurer sa réintégration ; que dans ces conditions la décision attaquée doit être regardée comme reposant sur un motif matériellement inexact ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre le refus de le réintégrer.
Article 2 : La décision, en date du 11 avril 1990, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard, est annulée en tantqu'elle porte refus de réintégrer M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au centre hospitalier spécialisé de Ville Evrard et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 142598
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 142598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142598.19940912
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