La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°144493

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 144493


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel-Kader X..., demeurant ... (13637) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1991 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision du 3 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la Conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel-Kader X..., demeurant ... (13637) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1991 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 janvier 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision du 3 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public... L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur" ; que, par arrêté du 5 janvier 1988, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du requérant ; que ce dernier a été condamné le 25 janvier 1989 à une peine de sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à la nature des faits ayant entraîné cette condamnation, la décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1991 rejetant la demande d'abrogation dudit arrêté d'expulsion n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances qu'il incombait au ministre de prendre en considération en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale" ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des actes commis par M. X..., la décision attaquée n'a pas porté au droit précité une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1992 rejetant sa demande d'annulation de la décision précitée du 3 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel-Kader X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144493
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 144493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144493.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award