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12/09/1994 | FRANCE | N°146146

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 146146


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid X..., demeurant BP 123 à Creil Cedex (60107) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid X..., demeurant BP 123 à Creil Cedex (60107) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a déclaré irrecevable sa demande d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 22 janvier 1992 : "Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable..." ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 17 mars 1993 ne comportait aucune copie ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux à produire ces copies le 29 mars 1993 et averti des conséquences de l'absence d'une telle production, M. X... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146146
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53
Décret 92-77 du 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 146146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146146.19940912
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