La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°154548

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 154548


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1993, présentée par M. David X..., demeurant ... à Hem (59510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1993 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1993, présentée par M. David X..., demeurant ... à Hem (59510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1993 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 30 juillet 1945 modifié par le décret du 22 janvier 1992 "Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable" ;
Considérant que la requête de M. David X... enregistrée le 21 décembre 1993 ne comportait aucune copie ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux à produire ces copies le 24 décembre 1993, et averti des conséquences de l'absence d'une telle production, M. David X... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que par suite sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. David X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154548
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53
Décret 92-77 du 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 154548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154548.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award