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12/09/1994 | FRANCE | N°94943

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 94943


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présentée par la S.A.R.L. "CREATION VIOLETTE", dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation des avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 23 mai 1986, par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris, première division ;
2°) de prononcer la mainlevée desdits avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présentée par la S.A.R.L. "CREATION VIOLETTE", dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation des avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 23 mai 1986, par le trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris, première division ;
2°) de prononcer la mainlevée desdits avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée au Journal Officiel de la République Française par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ; qu'ainsi, le moyen tiré par la S.A.R.L. "CREATION VIOLETTE" de ce que les avis à tiers détenteur qui lui ont été décernés par l'administration, l'auraient été en méconnaissance des prescriptions dudit article 6-1 est inopérant ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation de ces avis à tiers détenteur ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CREATION VIOLETTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CREATION VIOLETTE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 94943
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 94943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94943.19940912
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