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14/09/1994 | FRANCE | N°101282

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 101282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1988 et 23 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE MELUN ; la COMMUNE DE MELUN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1988 qui a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MELUN en date du 14 mai 1986 accordant un livret de Caisse d'Epargne d'une valeur de 1 000 F à la naissance du troisième enfant de chaque famille ayant son domicile à Melun, dont l'un ou l'au

tre des parents est inscrit sur la liste électorale ;
2) de reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 août 1988 et 23 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE MELUN ; la COMMUNE DE MELUN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 1988 qui a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MELUN en date du 14 mai 1986 accordant un livret de Caisse d'Epargne d'une valeur de 1 000 F à la naissance du troisième enfant de chaque famille ayant son domicile à Melun, dont l'un ou l'autre des parents est inscrit sur la liste électorale ;
2) de rejeter la requête du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) et le déféré du préfet, Commissaire de la République du département de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MELUN,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé, sur déféré du préfet de Seine-et-Marne, la délibération du conseil municipal de Melun en date du 14 mai 1986 a décidé que la requête du "Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples" (M.R.A.P.) tendant à l'annulation de cette délibération était devenue sans objet et a prononcé le non-lieu à statuer sur ladite requête ; que, par suite, le moyen invoqué en appel par la COMMUNE DE MELUN et tiré de ce que le "Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples" (M.R.A.P.) n'aurait pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer la délibération du 14 mai 1986 est inopérant ;
Sur la légalité de la délibération du 14 mai 1986 :
Considérant que par délibération en date du 14 mai 1986, le conseil municipal de la COMMUNE DE MELUN a décidé l'octroi d'un livret de Caisse d'Epargne d'une valeur de 1 000 F, prestation à caractère social versée à la naissance du troisième enfant de chaque famille ayant son domicile à Melun dont l'un ou l'autre des parents est inscrit sur la liste électorale de la commune ;
Considérant que l'institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels du livret de Caisse d'Epargne, laquelle n'était pas la conséquence nécessaire d'une loi, n'aurait pu être légalement justifiée que par l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de ladite aide qui auraient commandé de telles discriminations ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MELUN, il n'existe pas, au regard de l'aide à apporter au soutien de la famille, une différence de situation tenant à la nationalité des parents ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de l'octroi d'un livret de Caisse d'Epargne à la naissance du troisième enfant, qui est d'encourager le développement de la population de Melun, les préoccupations invoquées par la commune et relatives au désir de renforcer l'attachement des familles domiciliées à Melun à leur commune n'étaient pas de nature à permettre l'instauration de différences de traitements entre les familles domiciliées à Melun, selon la nationalité de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MELUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MELUN en date du 14 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MELUN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MELUN, au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101282
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 101282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101282.19940914
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