Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Tarn a rejeté sa demande tendant à obtenir une prime à l'amélioration de l'habitat et lui a refusé l'autorisation de commencer les travaux pour lesquels ladite prime était sollicitée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indmenité équivalant au montant de la prime d'aide à l'amélioration de l'habitat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de la prime d'aide à l'amélioration de l'habitat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée" ;
Considérant que, par décision du 27 juin 1988, le directeur départemental de l'équipement du Tarn a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à l'octroi de la prime à l'amélioration de l'habitat pour la réfection d'une habitation lui appartenant à Rabastens ; que M. X... a reçu cette décision au plus tard le 28 septembre 1988, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux ; que faute de réponse de l'autorité administrative, ce recours gracieux devait être réputé rejeté implicitement l'expiration d'un délai de quatre mois ; qu'il appartenait alors à M. X... de saisir dans le délai de recours contentieux le tribunal administratif ; que, toutefois, la demande en annulation de la décision du 27 juin 1988 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 3 juillet 1989, soit plus de deux mois après la décision implicite de rejet du recours gracieux ; qu'elle n'était dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le préjudice invoqué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du logement.