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14/09/1994 | FRANCE | N°116421

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 116421


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990, présentée par Mme Marie Z...
X..., demeurant place du Temple à Boissières (30114) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 1987, par lequel le maire de Boissières (Gard) a délivré un permis de construire à M. A... ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1990, présentée par Mme Marie Z...
X..., demeurant place du Temple à Boissières (30114) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 1987, par lequel le maire de Boissières (Gard) a délivré un permis de construire à M. A... ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boissières, la hauteur des constructions est limitée à "un rez-de-chaussée et deux niveaux" ; qu'il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition du règlement que les constructions anciennes seraient soumises à des règles plus contraignantes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant, par son arrêté en date du 3 juin 1987, un permis de construire à M. A... en vue de permettre la surélévation du bâtiment dont il était propriétaire, le maire de la commune ait, eu égard notamment à l'aspect et à la hauteur des constructions avoisinantes, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 3 juin 1987 méconnaîtrait le cahier des recommandations architecturales qui, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, est annexé audit règlement "à titre de conseil" et ne présente pas, par suite, un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 janvier 1990, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boissières, en date du 3 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Marie NoëlleMERCY, à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116421
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 116421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116421.19940914
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