Vu la requête enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juillet 1988 par laquelle le conseil municipal de Saint-Carreuc (Côtes d'Armor) a décidé de mettre à sa charge le remboursement des frais exposés par elle pour procéder à l'enlèvement de matériaux déposés sur la voie communale 17 ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 20 septembre 1988, tendaient à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Carreuc (Côtes d'Armor) en date du 6 juillet 1988 ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges, analysant ces conclusions comme tendant à l'annulation "d'un titre de recette émis le 20 juin 1988 et d'un état exécutoire émis le 7 septembre 1988", ont rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 avril 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Carreuc :
Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 6 juillet 1988, le conseil municipal de Saint-Carreuc a déclaré M. X... redevable d'une somme de 715 F que la commune aurait engagée pour "effectuer des travaux d'enlèvement de pierres déposées sur la voie publique" par le requérant ; que cette délibération constitue un simple voeu tendant à ce que le maire émette un titre de recette à l'encontre de l'intéressé ; que M. X... n'est, par suite, recevable à demander l'annulation d'une telle délibération qu'en invoquant les vices propres dont elle serait entachée ;
Considérant que si M. X... soutient que la délibération attaquée est "nulle en la forme", ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge administratif d'en apprécier la portée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 6 juillet 1988 du conseil municipal de Saint-Carreuc ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... FLAGEUL,à la commune de SaintCarreuc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.