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14/09/1994 | FRANCE | N°119177

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 septembre 1994, 119177


Vu la requête enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 avril 1988 par laquelle la direction de l'action sanitaire et sociale de Seine et Marne a confirmé son retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 avril 1988 par laquelle la direction de l'action sanitaire et sociale de Seine et Marne a confirmé son retrait d'agrément en qualité d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale "Peuvent accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1978 : "Pour obtenir l'agrément l'assistante maternelle doit... 2°) être reconnue apte, compte tenu notamment du milieu familial de la personne intéressée : a) à accueillir le mineur dans le respect des règles d'hygiène corporelle et mentale ; b) à concourir à l'éveil intellectuel et affectif et à l'éducation du mineur dans des conditions appropriées à son âge ;...
Considérant que l'article 5 du décret du 28 mars 1978 relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles dispose : "L'agrément est délivré pour un an et est tacitement renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré à tout moment lorsque l'assistance maternelle cesse de remplir les conditions exigées pour son octroi ou contrevient aux dispositions du présent décret." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant âgé de 7 mois dont Mme X... avait reçu la garde en sa qualité d'assistante maternelle au mois de septembre 1987, d'une part a connu d'importantes difficultés d'intégration dans son foyer, d'autre part a été hospitalisé, à la demande de sa mère, atteint d'un traumatisme cérébral grave, sans que la gardienne ait pris conscience de la gravité de son état ; que le directeur de l'action sanitaire et sociale du département de Seine et Marne a pu légalement estimer que ces faits, qui succédaient à des incidents signalés par d'autres parents mécontents des soins donnés à leurs enfants par l'intéressée ne permettaient pas de regarder Mme X... comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées et justifiaient le retrait de son agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 19 juin 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 par laquelle le président du conseil général de Seine et Marne lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... au département de Seine et Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119177
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL.

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1
Décret 78-474 du 29 mars 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 119177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119177.19940914
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