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14/09/1994 | FRANCE | N°131190

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 131190


Vu, 1° à 25°) les requêtes enregistrées le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131190, présentée par M. Jacques Q..., demeurant ... ;
- n° 131191, présentée par M. Yves H..., demeurant ...

- n° 131192, présentée par M. Christophe I..., demeurant ... ;
- n° 131193, présentée par M. Philippe XZ..., demeurant ... ;
- n° 131194, présentée par M. Roger F..., demeurant ... ;
- n° 131195, présentée par M. Bernard U..., demeurant ... ;
- n° 131196, présentée par M. Thierry P..., demeurant ... ;
-

n° 131197, présentée par Mlle Pascale E..., demeurant ... ;
- n° 131198, présentée par Mme Marie-Th...

Vu, 1° à 25°) les requêtes enregistrées le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 131190, présentée par M. Jacques Q..., demeurant ... ;
- n° 131191, présentée par M. Yves H..., demeurant ...

- n° 131192, présentée par M. Christophe I..., demeurant ... ;
- n° 131193, présentée par M. Philippe XZ..., demeurant ... ;
- n° 131194, présentée par M. Roger F..., demeurant ... ;
- n° 131195, présentée par M. Bernard U..., demeurant ... ;
- n° 131196, présentée par M. Thierry P..., demeurant ... ;
- n° 131197, présentée par Mlle Pascale E..., demeurant ... ;
- n° 131198, présentée par Mme Marie-Thérèse XY..., demeurant ... ;
- n° 131199, présentée par Mlle Dominique K..., demeurant ... ;
- n° 131200, présentée par Mme L... SOULE, demeurant ... ;
- n° 131201, présentée par Mme Muriel XX..., demeurant ... ;
- n° 131202, présentée par M. Laurent V..., demeurant ... ;
- n° 131203, présentée par Mlle Anne XB..., demeurant ... ;
- n° 131204, présentée par Mme Christine N..., demeurant ... ;
- n° 131205, présentée par Mme Eveline C..., demeurant ... ;
- n° 131206, présentée par Mlle Marie-Christine A..., demeurant ... à Wihrau-Val, Turkheim (68230) ;
- n° 131207, présentée par Mlle Bettie O..., demeurant ... ;
- n° 131208, présentée par M. Gérard XA..., demeurant collège de la rue du Tir à Ensisheim (68190) ;
- n° 131209, présentée par Mme Sonia X..., demeurant ... ;
- n° 131210, présentée par M. Daniel S..., demeurant ... ;
- n° 131211, présentée par M. Michel T..., demeurant ... ;
- n° 131212, présentée par Mlle Fabienne G..., demeurant ... ;
- n° 131213, présentée par Mlle Catherine B..., demeurant ... ;
- n° 131214, présentée par Mme Valérie Z..., demeurant ... ;
Vu 26° à 28°) les requêtes enregistrées le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :

- n° 131292, présentée par Mme Isabelle R..., demeurant ... ;
- n° 131293, présentée par M. Pierre D..., demeurant ... ;
- n° 1331294, présentée par Mme Edith XW..., demeurant ... ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalités d'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté (...) pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux (...)", qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur (...) ne sont valables que si les deuxtiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le quorum des deux-tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant que si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l'article 1er, de l'article 6 et des annexes du décret attaqué :

Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies par le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 7 du décret attaqué :

Considérant que l'article 7 du décret attaqué dispose que : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur jusqu'au 7 mars 1992 et d'abroger à cette date les actes réglementaires de l'Etat par lesquels des primes et indemnités avaient été instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux en vertu des dispositions législatives antérieures à celles du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet d'abroger ou de valider des délibérations adoptées par des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 précité ne font obstacle ni à l'application du troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 qui subordonne à l'entrée en vigueur des nouveaux régimes indemnitaires l'application de la règle fixée au deuxième alinéa du même article et selon laquelle les fonctionnaires territoriaux ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que celles qui sont fixées en application de l'article 20 du titre premier du statut général, ni à l'application de l'article 111 de la même loi en application duquel les fonctionnaires territoriaux conservent certains des avantages qu'ils ont acquis en matière de rémunération et de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Q..., à M. Yves H..., à M. Christophe I..., à M. Philippe XZ..., à M. Roger F..., à M. Bernard U..., à M. Thierry P..., à Mlle Pascale E..., à Mme Marie-Thérèse XY..., à Mlle Dominique K..., à Mme L... SOULE, à Mme Mariel XX..., à M. Laurent V..., à Mlle Anne XB..., à Mme Christine N..., à Mme Eveline C..., à Mlle Marie-Christine A..., à Mlle Bettie O..., à M. J... WEY,à Mme Sonia X..., à M. Daniel S..., à M. Michel T..., à Mlle Fabienne G..., à Mlle Catherine B..., à M... Valérie BACHERT,à Mme Isabelle R..., à M. Pierre D..., à Mme Edith XW... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131190
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 140, art. 9, art. 1, art. 6, art. 87, art. 111, art. 7
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 131190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131190.19940914
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