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14/09/1994 | FRANCE | N°138556

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 septembre 1994, 138556


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par Mme HOUSNI X...
Y... demeurant au village "Jdid" à Oujda (Maroc) ; Mme HOUSNI X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé d'accorder la carte de combattant au titre des états de service de guerre de son époux, 2° à obtenir le bén

fice d'une pension de veuve du chef du décès de son époux titulaire de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par Mme HOUSNI X...
Y... demeurant au village "Jdid" à Oujda (Maroc) ; Mme HOUSNI X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé d'accorder la carte de combattant au titre des états de service de guerre de son époux, 2° à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve du chef du décès de son époux titulaire de ladite carte ;
2°) d'annuler la décision du ministre des anciens combattants ;
3°) de faire obtenir à ses enfants la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la carte du combattant et à la retraite du combattant :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.225" ; qu'aux termes de l'article R.224-C-I de ce même code, la carte du combattant est attribuée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les unités auxquelles M. HOUSNI X...
Y... a appartenu au cours de la deuxième guerre mondiale au Maroc, ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; qu'ainsi Mme HOUSNI X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du département de la Gironde lui a refusé l'attribution de la carte du combattant au bénéfice de son époux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du même code une retraite de combattant est attribuée, sous certaines conditions aux titulaires de la carte du combattant ; que le second alinéa de cet article précise que cette retraite n'est pas réversible ; qu'il résulte de ce qui précède que le mari de la requérante n'avait aucun droit à l'attribution de la carte du combattant et, par voie de conséquence, à l'octroi de la retraite du combattant ; que sa veuve ne saurait, dès lors, y prétendre et qu'en tout état de cause, un tel avantage n'aurait pas été réversible ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'à défaut de la retraite du combattant une pension de réversion militaire ou civile quelconque ou une aide mensuelle lui soit accordée ou, qu'à défaut, ses enfants reçoivent la nationalité française, ne sont dirigées contre aucune décision refusant l'octroi de ces avantages ou de ce statut ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HOUSNI X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme HOUSNI X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HOUSNI X...
Y..., au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138556
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L253, L255


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 138556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138556.19940914
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