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14/09/1994 | FRANCE | N°145411

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 septembre 1994, 145411


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant à SP/ 69554/C 00 651 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande tendant au versement de l'indemnité représentative de logement à compter du 13 septembre 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1

894 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant à SP/ 69554/C 00 651 Armées ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de sa demande tendant au versement de l'indemnité représentative de logement à compter du 13 septembre 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de M. X... est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de l'indemnité représentative de logement pour la période de son affectation en tant qu'instituteur auprès de la direction de l'enseignement français en Allemagne ; que, si, en raison du lieu d'affectation de l'intéressé, aucun des articles R. 56 à R. 61 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ledit litige, l'article 46 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision précitée ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... estattribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 145411
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56 à R61


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 145411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145411.19940914
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