Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 16 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatifs à une majoration pour enfants ;
2°) au renvoi du requérant devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64 1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas d'espèce : " I. Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants...., III. A l'exception des enfants décédés par fait de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L.527 du code de la sécurité sociale ... IV Le bénéfice de la majoration est accordé, soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize, il remplit la condition visée au III ci-dessus ..." ; que les conditions auxquelles le législateur a, ainsi, subordonné l'attribution de cet avantage n'étant susceptible d'aucune dérogation, s'imposent au ministre chargé de la liquidation de la pension comme au juge des pensions ;
Considérant qu'un des trois enfants élevés par M. X... est décédé avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans ; que même si cet enfant est décédé moins de deux mois avant son neuvième anniversaire, les dispositions impératives de la loi font obstacle à ce que la pension du requérant puissent être abondée d'une majoration pour enfant ; que la circonstance que les trois enfants en cause puissent être pris en compte dans la liquidation de la pension d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale à laquelle peut prétendre l'épouse du requérant, en vertu du texte propre à cette pension, est sans incidence sur les droits à pension de M. X... qui sont régis par un texte différent ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, et au ministre du budget.