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14/09/1994 | FRANCE | N°157825

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 septembre 1994, 157825


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne une nouvelle correction des copies qu'il a rédigées lors des épreuves de composition et de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) ordonne une nouvelle correction des copies qu'il a rédigées lors des épreuves de composition et de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, M. X... se borne à soutenir que les notes qui lui ont été attribuées ne correspondent pas à la qualité de son travail ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que les conclusions dirigées contre cette décision ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une nouvelle correction des copies de M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X..., au président du centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157825
Date de la décision : 14/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1994, n° 157825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157825.19940914
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