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16/09/1994 | FRANCE | N°104563

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 septembre 1994, 104563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1989, présentés pour Me X..., agissant es qualité de syndic de la liquidation de biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST, dont le siège est ... ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet

1986 par laquelle le maire de Paris a prononcé la déchéance de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1989, présentés pour Me X..., agissant es qualité de syndic de la liquidation de biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST, dont le siège est ... ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le maire de Paris a prononcé la déchéance de la concession d'exploitation du camping du Bois de Boulogne et d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 46 400 000 F avec intérêts de droit à compter du 27 février 1987 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 18 novembre 1986 accordant la concession de ce camping à la société SOGEA, la décision du maire de Paris en date du 26 novembre 1986 refusant le renouvellement de la concession de la société requérante et la décision de la même autorité rejetant implicitement la demande d'indemnité présentée par celle-ci le 15 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu duquel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, en premier lieu, que si Me X..., venu aux droits de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST, demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions en date des 18 novembre, 26 novembre et 15 décembre 1986 par lesquelles le maire de Paris a respectivement accordé la concession du camping du Bois de Boulogne à la société SOGEA, confirmé le refus de renouveler la concession de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST et rejeté implicitement la demande d'indemnité présentée par celle-ci, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs... Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir (...) et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que Me X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Paris en date du 28 juillet 1986 et à la condamnation de la ville de Paris à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST une indemnité d'un montant de 46 400 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudicesubi par elle du fait de cette décision, d'autre part, de faire droit à sa demande de première instance ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le maire de Paris a décidé de résilier la concession du camping du Bois de Boulogne, qui avait été accordée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING-CLUB DE PARIS-OUEST, n'ont pas le caractère d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat ; que, dès lors, l'ensemble des conclusions susmentionnées ressortissent à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, juge d'appel du contrat de concession ;
Article 1er : Les conclusions de Me X... tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris en date des 18 novembre,26 novembre et 15 décembre 1986 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me X..., à laville de Paris, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 104563
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 104563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104563.19940916
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