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16/09/1994 | FRANCE | N°112340

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 septembre 1994, 112340


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er août 1989 par lequel celui-ci a annulé la décision du 18 décembre 1987 refusant à M. X... la délivrance d'une carte de commerçant étranger ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati

f de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er août 1989 par lequel celui-ci a annulé la décision du 18 décembre 1987 refusant à M. X... la délivrance d'une carte de commerçant étranger ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 "les nationaux de chacune des parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre partie des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie" ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité chargée de la délivrance de la carte de commerçant doit apprécier, à l'occasion de chaque demande, la situation économique et sociale propre au secteur et à la zone d'exercice de l'activité considérée, afin d'examiner si elle peut ou non faire usage de la dérogation prévue par la convention précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité Sénégalaise, la délivrance d'une carte de commerçant étranger, le préfet délégué pour la police à Marseille a pris en considération la situation économique et sociale qui prévalait, dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, pour le secteur de la vente ambulante d'objets d'art africains dans lequel M. X... entendait exercer son activité ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la situation économique et sociale n'aurait pas été appréciée au niveau pertinent pour annuler la décision litigieuse du préfet délégué pour la police ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le préfet délégué pour la police à Marseille a pu, sans se livrer à une inexacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, refuser à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 décembre 1987 du préfet délégué pour la police ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er août 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112340
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-055 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS


Références :

Convention du 29 mai 1974 France Sénégal art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 112340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112340.19940916
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