Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991, présentée par la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY, dont le siège est ... ; la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision verbale du 24 janvier 1989 portant mutation de Mme Colette X... de l'agence de Contrexéville à celle d'Epinal ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la mutation de l'agence d'Epinal de Mme X..., agent de bureau de la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY, chargée de la permanence de Contrexéville a été prise non dans le but de réorganiser les services de l'agence mais en raison de la candidature de l'intéressée aux élections municipales de Contrexéville sur une liste conduite par son mari, opposée à celle du maire sortant ; qu'un tel motif ne saurait justifier une décision de mutation dans l'intérêt du service ; que, dès lors, la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 24 janvier 1989 par laquelle son directeur a muté Mme X... à l'agence d'Epinal ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NANCY, à Mme Colette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.