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16/09/1994 | FRANCE | N°140907

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 septembre 1994, 140907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 23 décembre 1992, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (74055) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1988 par laquelle le président de l'office public départementa

l d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie a licencié pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre 1992 et 23 décembre 1992, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (74055) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1988 par laquelle le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie a licencié pour faute M. Joseph X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Meda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE, venu aux droits et obligations de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie, soutient que le licenciement de M. X..., agent non titulaire, a été essentiellement motivé par le fait qu'il exerçait une activité privée en relation avec ses fonctions ; que ce motif est fondé uniquement sur un spécimen de facture établi à l'en-tête de l'intéressé et de son ancien chef de service ; que ce document, vierge et non daté, ne peut être à lui seul regardé comme révélant que M. X... se serait livré à des activités privées pendant qu'il était en fonction ; que, par suite, la décision de licenciement, fondée sur des faits qui n'étaient pas matériellement établis, est illégale ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 décembre 1988 portant licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Haute-Savoie la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140907
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 140907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meda
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140907.19940916
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