Vu, 1°) sous le n° 144 202, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, la requête présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association de protection des oiseaux sauvages, d'une part, sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 1992 du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en tant que cet arrêté autorise la chasse aux oiseaux migrateurs jusqu'au 28 février 1993, la chasse au canard colvert jusqu'au 10 février 1993, la chasse à l'oie cendrée, au canard souchet, au fuligule milouin, au vanneau huppé jusqu'au 20 février 1993 et aux autres gibiers d'eau jusqu'au 28 février 1993, d'autre part, sursis à statuer sur la requête de l'association en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arrêté jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle définie dans les motifs du jugement ;
- de rejeter la demande de l'association tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 145 475, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1993, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association de protection des oiseaux sauvages, d'une part, sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 1992 du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en tant que cet arrêté autorise la chasse aux oiseaux migrateurs jusqu'au 28 février 1993, la chasse au canard colvert jusqu'au 10 février 1993, la chasse à l'oie cendrée, au canard souchet, au fuligule milouin, au vanneau huppé jusqu'au 20 février 1993 et aux autres gibiers d'eau jusqu'au 28 février 1993, d'autre part, sursis à statuer sur la requête de l'association en tant qu'elle tendait à l'annulation dudit arrêté jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle définie dans les motifs du jugement ;
- de rejeter la demande de l'association tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79/409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations
départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les interventions de la fédération départementale des chasseurs du Maineet-Loire et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire et l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif deNantes en tant qu'il a sursis à statuer :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU MAINE-ETLOIRE du 7 juillet 1992 et a, en application de l'article 177 du Traité de Rome, saisi la Cour de justice des communautés européennes de trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive susvisée du Conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979 ; que par un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée sur chacune des trois questions renvoyées par le tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté litigieux :
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 1992 du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux migrateurs jusqu'au 28 février 1993, la chasse au canard colvert jusqu'au 10 février 1993, la chasse à l'oie cendrée, au fuligule milouin, au canard souchet et au vanneau huppé jusqu'au 20 février 1993, et la chasse aux autres gibiers d'eau jusqu'au 28 février 1993 ; qu'à la date de la présente décision, cet arrêté a épuisé tous ses effets ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et sur la requête du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs du Maine-et-Loire, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à l'association pour laprotection des animaux sauvages, au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'environnement.