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16/09/1994 | FRANCE | N°78236

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 septembre 1994, 78236


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ... de Lattre à Versailles (78000) représentée par son président en exercice ; l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 21 janvier 1986 chargeant des fonctions de sous-directeur MM. Gilles A..., Samir Z..., Christian Y..., ingénieurs des Ponts et chaussées et M. Paul

X..., agent contractuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ... de Lattre à Versailles (78000) représentée par son président en exercice ; l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 21 janvier 1986 chargeant des fonctions de sous-directeur MM. Gilles A..., Samir Z..., Christian Y..., ingénieurs des Ponts et chaussées et M. Paul X..., agent contractuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°55-1126 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n°70-913 du 5 octobre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par requête du 5 mai 1986 l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS a "déféré à la censure du Conseil d'Etat" la note de service du 21 janvier 1986 du directeur du personnel du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, chargeant des fonctions de sous directeur à la direction des transports terrestres MM. Gilles A..., Samir Z..., Christian Y..., ingénieurs des ponts et chaussées et M. Paul X..., agent contractuel ; que cette requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette note de service ; qu'ainsi la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères... Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a) les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres des corps techniques supérieurs..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Paul X... n'appartient ni au corps des administrateurs civils, ni à l'un des corps mentionnés aux articles 1 et 2 du décret du 15 septembre 1955 modifié ;

Considérant que, s'agissant de MM. A..., Z... et Y..., la direction des transports terrestres ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles le décret n° 70-913 du 5 octobre 1970 a prévu que les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur pourraient être attribués à des membres des corps techniques supérieurs, et qu'aucun autre décret pris au titre du ministère des transports n'a prévu pour la direction des transports terrestres une telle possibilité ;
Considérant que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est fondée à soutenir que la nomination de MM. Gilles A..., Samir Z..., Christian Y... et Paul X... en qualité de chargé d'une sous direction à la direction des transports terrestres méconnait les dispositions réglementaires précitées et à demander pour ce motif l'annulation de la note de service du 21 janvier 1986 ;
Article 1er : La note de service du directeur du personnel du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports du 21 janvier1986 est annulée en tant qu'elle charge M. Gilles A... de la sous direction des transports urbains, régionaux et départementaux de voyageurs, M. Samir Z... de la sous direction des chemins de fer M. Christian Y... de la sous direction des transports par voies navigables et M. Paul X... de la sous direction des affaires économiques ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à MM. Gilles A..., Samir Z..., M. Christian Y..., aux ayants-droits de M. Paul X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 78236
Date de la décision : 16/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS


Références :

Décret 55-1126 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 70-913 du 05 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1994, n° 78236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78236.19940916
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