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19/09/1994 | FRANCE | N°132589

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 132589


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jeannot X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le j

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Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jeannot X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 5 février 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel, 1er grade, organisé en 1991 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1989, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apprécier, en fonction des besoins du service public, l'opportunité d'ouvrir des postes au concours dans une section donnée lorsque ce concours est organisé par sections ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale aurait pris l'engagement d'augmenter le nombre de postes offerts aux concours internes d'accès au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel, afin de favoriser l'intégration des enseignants non-titulaires, n'a pas eu pour effet de créer un droit pour les intéressés à bénéficier de l'ouverture de concours dans la discipline qu'ils exercent ; que l'administration n'est pas davantage tenue de pourvoir les postes vacants dans une spécialité donnée ni de reconduire les spécialités ouvertes au titre des sessions précédentes ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale a pu légalement s'abstenir de mettre des postes au concours interne de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 1er grade dans la section "navigation fluviale", au titre de la session de 1991 ;
Considérant que, si le dossier d'inscription remis aux candidats contenait la liste exhaustive des spécialités, parmi lesquelles figurait la navigation fluviale, discipline enseignée par le requérant, le même dossier invitait les candidats à vérifier si des postes étaient ouverts à la session de 1991 au titre de la spécialité postulée ; que, par suite, le moyen selon lequel l'information des candidats aurait été incomplète ou erronée doit être écarté ;
Considérant que la suppression d'une spécialité au titre d'une session donnée n'est pas de nature à engendrer une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats au concours, alors même que les intéressés auraient consenti un effort important de préparation dudit concours dans la discipline supprimée ;

Considérant que la circonstance que certains enseignants contractuels aient été reçus au concours après s'être présentés dans une section autre que celle de la discipline qu'ils enseignent est sans incidence sur la régularité du concours contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury de la session de 1991 du concours interne d'accès au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel a fixé les listes des candidats admis à ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jeannot X... et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132589
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 132589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132589.19940919
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