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19/09/1994 | FRANCE | N°133365

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 133365


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 21 juillet 1989 par laquelle a été refusée à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité françai...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1992 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 21 juillet 1989 par laquelle a été refusée à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, M. X... a fourni de faux renseignements en produisant un document attestant sa qualité de célibataire alors qu'il était marié ; que c'est à bon droit que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est fondé sur l'existence de cette fraude pour rejeter la demande que M. X... lui a présentée ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 21 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133365
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 133365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133365.19940919
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