Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1992 et 6 avril 1992, présentés par M. et Mme Ibrahima X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 1989 par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale leur a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date des décisions attaquées, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame n'établit pas, à elle-seule, le défaut d'assimilation du requérant ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant que pour refuser à la requérante l'autorisation de présenter une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce qu'elle s'était mariée sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que l'absence d'option de M. X... pour un régime monogamique, n'établit pas, par elle-même, le défaut d'assimilation de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 1991 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 21 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Nantes ensemble les décisions du 21 novembre 1989 duministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ibrahima X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.