La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1994 | FRANCE | N°136549

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 septembre 1994, 136549


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992 présentée par M. Soilihi Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992 présentée par M. Soilihi Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne justifie pas, en sa qualité d'employeur du requérant, d'un intérêt de nature à rendre son intervention recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation de souscrire une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que, à la date de la décision attaquée, l'intéressé qui ne parlait et ne comprenait que médiocrement la langue française, ne pouvait être considéré comme assimilé à la communauté française au sens de l'article précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ait été erronée ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 136549
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 136549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136549.19940919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award