Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1992, présentée par M. TU VAN LONG, demeurant ... ; M. TU VAN LONG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que la requête de M. TU VAN LONG, qui se borne à invoquer son souhait d'être réintégré dans la nationalité française, ne contient l'exposé d'aucun moyen tendant à l'annulation du jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que sa requête est dès lors irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. TU VAN LONG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TU VAN LONG et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.