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19/09/1994 | FRANCE | N°143750

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 143750


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Mukendi X..., demeurant 3, bis rue Hector Ridel à Evreux (27000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1992, par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Mukendi X..., demeurant 3, bis rue Hector Ridel à Evreux (27000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1992, par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 novembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 mai 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 6 octobre 1992 de la décision par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les circonstances que M. X... ne trouble pas l'ordre public, disposerait d'une promesse d'embauche et serait bien intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, celles-ci étant dépourvues de valeur réglementaire ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, le Zaïre ;

Considérant que si le requérant déclare redouter des persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisantes susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mukendi X..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143750
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 143750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143750.19940919
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