La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1994 | FRANCE | N°143858

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 143858


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 1er mars 1993, présentés pour M. Alexi Suraj Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécuti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 1er mars 1993, présentés pour M. Alexi Suraj Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juin 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 20 août 1992 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait le soutien indispensable d'un couple âgé chez qui il a été employé pendant l'examen de sa demande d'asile politique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et que son frère réside en France sous couvert d'une carte de résident, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de police de Paris a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, ni même que ledit arrêté a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, le SriLanka ;
Considérant que si le requérant allègue redouter des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexi Suraj Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143858
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 143858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143858.19940919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award