Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé à Mme Y... le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant par une décision du 26 mai 1992 assortie d'une invitation à quitter le territoire ; que la requérante s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de ladite décision et que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme Y..., qui bénéficiait d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante depuis le 2 avril 1985, après avoir obtenu son baccalauréat en 1986, n'a obtenu aucun résultant positif depuis cette époque en changeant à quatre reprises de filière d'études ; que, si elle allègue que l'état de santé d'un de ses enfants l'a empêché de se consacrer normalement à ses études, le préfet de police de Paris, sur avis conforme de la commission de séjour des étrangers, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme Y... ne justifiait pas de la réalité des études qu'elle prétendait poursuivre ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 26 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre temporaire de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants dont l'un nécessitait un suivi hospitalier, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ; qu'il ne ressort pas davantage des circonstances précitées que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X...
Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.