Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1993 par M. Frédéric X..., demeurant Le Vignoble à Le Veurdre (03320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 1er avril 1992 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand l'a dispensé de ses obligations du service national actif, en application des dispositions de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense formée par M. Frédéric X..., celui-ci était employé dans l'exploitation familiale agricole effectivement dirigée par son père et son frère ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues à l'article L. 32 susmentionné ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du départ de son père à la retraite, postérieur à la date de la décision de la commission régionale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Frédéric X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er avril 1992 de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.