Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement du 4 février 1993, dont Mme X... fait appel, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, mentionne par erreur que la requérante vit au Ghana, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision du 19 novembre 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 avril 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de séjour prise à son encontre le 7 décembre 1992 par le préfet du Val-de-Marne ; que l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 28 décembre 1992, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la très brève durée de l'union contractée par la requérante et à la circonstance que ses deux enfants vivent au Ghana, l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 1er février 1993 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.