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19/09/1994 | FRANCE | N°150923

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 150923


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du recteur de l'académie de Limoges, en date du 13 novembre 1991, refusant une bourse nationale d'études du second degré à Mme X... pour ses fils Philippe et Patrick au titre de l'année scolaire 1991/1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribu

nal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du recteur de l'académie de Limoges, en date du 13 novembre 1991, refusant une bourse nationale d'études du second degré à Mme X... pour ses fils Philippe et Patrick au titre de l'année scolaire 1991/1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré susvisé : "Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes" ; que, par circulaire n° 91-039 du 21 février 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a donné aux recteurs et inspecteurs d'académie des directives pour l'appréciation des ressources des candidats boursiers ; que cette circulaire prévoit notamment l'examen de chaque dossier par comparaison avec un barème qui tient compte des charges des familles sous forme d'attribution de points ; qu'en particulier, il est attribué deux points supplémentaires lorsque le candidat boursier est déjà scolarisé en second cycle ou doit y accéder à la rentrée suivante ; que, cette bonification ne peut jouer qu'au profit du candidat boursier dont la demande est examinée ; que, par suite, la circonstance que les deux fils de Mme X... étaient scolarisés en second cycle n'était pas de nature à porter à plus de deux le nombre de points de charges attribué à ce titre à chacun des candidats boursiers ;
Considérant que Mme X... n'a fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié une dérogation en sa faveur aux directives de la note de service susmentionnée ; que, par suite, c'est à bon droit que le recteur s'est fondé sur lesdites directives pour retirer à Philippe et Patrick X... le bénéfice d'une bourse d'enseignement du second degré au motif que le niveau de ressources de la famille n'en justifiait pas le maintien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé, pour annuler les décisions attaquées, sur la méconnaissance, par ces décisions, de la circulaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE susmentionnée ;
Considérant que Mme X... n'a invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions rectorales susvisées ainsi que le rejet de la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions, en date du 13 novembre 1991, par lesquelles le recteur de l'académie de Limoges a refusé une bourse nationale d'enseignement du second degré à Mme X... pour ses fils Philippe et Patrick au titre de l'année scolaire1991/1992 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150923
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES


Références :

Circulaire 91-039 du 21 février 1991
Décret 59-38 du 02 janvier 1959 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 150923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150923.19940919
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