Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par Mme Wai Ling Z..., demeurant Chez M. X...
Y... Quyen ... (75017) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du préfet de police de Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu :
Considérant que si le préfet de police de Paris fait valoir que l'arrêté du 5 août 1993 ordonnant la reconduite de Mme Z... à la frontière a été exécuté le 4 novembre 1993, cette circonstance ne saurait rendre sans objet l'appel interjeté par Mme Z... du jugement rendu sur sa demande d'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la requête de Mme Z... ;
Sur la requête de Mme Z... :
Considérant qu'il est constant que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 14 mai 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait dont dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... se borne à faire état de son mariage le 23 août 1993 avec un ressortissant vietnamien, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 août 1993 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wai Ling Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.