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19/09/1994 | FRANCE | N°152237

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 septembre 1994, 152237


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par Mme Wai Ling Z..., demeurant Chez M. X...
Y... Quyen ... (75017) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par Mme Wai Ling Z..., demeurant Chez M. X...
Y... Quyen ... (75017) ; Mme Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet de police de Paris tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu :
Considérant que si le préfet de police de Paris fait valoir que l'arrêté du 5 août 1993 ordonnant la reconduite de Mme Z... à la frontière a été exécuté le 4 novembre 1993, cette circonstance ne saurait rendre sans objet l'appel interjeté par Mme Z... du jugement rendu sur sa demande d'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la requête de Mme Z... ;
Sur la requête de Mme Z... :
Considérant qu'il est constant que Mme Z... s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 14 mai 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait dont dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... se borne à faire état de son mariage le 23 août 1993 avec un ressortissant vietnamien, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, est sans incidence sur sa légalité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 août 1993 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Wai Ling Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152237
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 152237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152237.19940919
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