La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1994 | FRANCE | N°119077

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 119077


Vu la requête enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X... demeurant Villa Moracchini quartier Bertrand à Bastia (20200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines si

tuations résultant des événements d'Afrique du nord, de la guerre d'...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X... demeurant Villa Moracchini quartier Bertrand à Bastia (20200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires et militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que si M. X... a été deux fois blessé, en particulier lors des événements des 10 et 11 décembre 1960 et éprouvait des craintes sérieuses pour sa sécurité et celle de sa famille dont il avait assuré le retour en métropole, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mise en congé spécial par une décision du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 1961 prise en application de la décision présidentielle du 8 juin 1961, ait été prise pour des motifs politiques ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'admettre son mari au bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;

Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119077
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - FONCTIONNAIRES ET PERSONNELS DIVERS AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD OU DANS D'AUTRES ETATS PLACES SOUS LA SOUVERAINETE FRANCAISE - PENSIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 119077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119077.19940926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award