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26/09/1994 | FRANCE | N°119103

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 119103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matunga Y..., demeurant chez M. Munia X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvo

yer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matunga Y..., demeurant chez M. Munia X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Matunga Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., la commission des recours des réfugiés a estimé que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées" ; qu'il résulte toutefois des mentions contenues dans les visas de la décision attaquée, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... n'était pas présent lors de la séance publique au cours de laquelle son affaire a été examinée et n'y a donc présenté aucune déclaration verbale ; que, dès lors, c'est à bon droit que M. Y... soutient que la décision qu'il attaque est fondée sur des faits matériellement inexacts et en demande, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 juin 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Matunga Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119103
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 119103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119103.19940926
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