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26/09/1994 | FRANCE | N°121075

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 121075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud Y... et Mme Yolande Y..., demeurant ... du Pigonnet à Aix-en-Provence (13100) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1987 par lequel le maire d'Aixen-Provence a accordé un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, situé ... du Pigonnet,

M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1990 et 14 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud Y... et Mme Yolande Y..., demeurant ... du Pigonnet à Aix-en-Provence (13100) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1987 par lequel le maire d'Aixen-Provence a accordé un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, situé ... du Pigonnet, à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat des époux Arnaud Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du 3ème alinéa de l'article UD-7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence :
Considérant que l'article UD-7 du plan d'occupation des sols dispose : "1°) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de quatre mètres, sans être inférieure à quatre mètres (...) 3°) Les constructions non affectées à l'habitation dont la hauteur au faîtage ne dépasse pas quatre mètres peuvent être implantées contre les limites séparatives" ; qu'en prévoyant ainsi un régime particulier d'implantation en limite séparative pour les constructions non affectées à l'habitation et dont la hauteur ne dépasse pas quatre mètres, la commune d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de ce que le bâtiment construit excèderait la hauteur prévue par le permis de construire :
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent qu'une dalle en cours de construction à la date de la requête, sur laquelle doit être édifiée la construction litigieuse, ne figure pas au dossier du permis de construire, et que le bâtiment devrait donc excéder, contrairement au projet ayant fait l'objet du permis de construire attaqué, la hauteur maximale de quatre mètres autorisée par les conditions dans lesquelles sont exécutées les décisions administratives ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité desdites décisions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UD-12 du plan d'occupation des sols : "2°) La superficie des bâtiments affectée au stationnement, y compris voie d'accès, et comptée hors oeuvre, ne doit pas être inférieure : (...) b) pour les constructions à usage de bureaux (...), une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le projet ayant fait l'objet du permis de construire attaqué prévoit une superficie totale de 66,25 m2 affectée au stationnement des véhicules et aux voies d'accès ; que cette superficie représente plus de 60 % de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble, à savoir 110 m2 ; que la circonstance que cette superficie serait insuffisante à la réalisation de quatreplaces de stationnement, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent également qu'aucune aire de stationnement n'a été réalisée, et que le permis attaqué était sur ce point irréalisable ; mais que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la méconnaissance par le titulaire d'un permis de construire des dispositions de ce permis serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celuici ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UD-3 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UD-3 du plan d'occupation des sols : "(...) 2°) Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics" ; qu'il ressort des pièces jointes au permis que l'accès aux places de stationnement et au bâtiment à usage de bureaux est assuré à partir de la voie publique sans difficulté pour l'intervention des services de sécurité qui, contrairement aux allégations des requérants, n'ont pas émis de réserve à ce sujet ; et que, à supposer même que dans les faits, la construction litigieuse ne soit pas ou ne puisse être conforme aux dispositions du permis, la méconnaissance par le titulaire d'un permis de construire des dispositions de ce permis serait, en tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Sur le moyen tiré de ce que la zone UD serait exclusivement réservée à l'usage d'habitation :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du chapitre IV du plan d'occupation des sols : "La zone UD est affectée principalement à l'habitation, ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel" ; et que l'article UD-2 relatif aux "types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions" contient un alinéa 8 ainsi rédigé : "La création de nouveaux locaux (...) à usage commercial ou artisanal, (...) sous réserve que la surface de plancher hors oeuvre créée ou obtenue ne dépasse pas 600 m2, cette limitation s'appliquant séparément à chaque établissement commercial distinct composant un ensemble" ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la zone UD serait exclusivement réservée à l'usage d'habitation manque en fait ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de la fraude du bénéficiaire du permis :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué ait été obtenu par fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1987 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire un immeuble à usage de bureau à M.
X...
;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire d'Aix-enProvence, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121075
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 121075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121075.19940926
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